Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués a
des fins d'information ou de communication externe
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n°108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes a l'égard
du traitement automatisé des données a caractere personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative a la protection des personnes physiques a l'égard du traitement des
données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 aout 2004 relative
a la protection des personnes physiques a l'égard des traitements de données a caractere personnel, et notamment
son article 24, II ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du
6 aout 2004 ; Apres avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport et Mme Pascale
Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Les traitements constitués a des fins d'information ou de communication externe sont des traitements courants
ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte a la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation
réguliere. La Commission estime en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
24.II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable.
Décide :
Article 1er
Sont dispensés de déclaration les traitements constitués a des fins d'information ou de communication externe
comportant des données sur des personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes.
Article 2 : Finalités du traitement
Les traitements doivent avoir pour seules finalités la constitution et l'exploitation d'un fichier d'adresses
a des fins d'information ou de communication externe se rapportant au but ou a l'activité poursuivie par la
personne physique ou morale qui met en oeuvre le traitement, a l'exclusion de toute sollicitation commerciale.
Dans le cas ou est utilisé un service de communication au public en ligne (site internet), un traitement des
données de connexion a des fins purement statistiques peut etre effectué.
Article 3 : Données traitées
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites a l'article 2 sont :
- identité : nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone (fixe ou mobile), numéro de télécopie, adresse de
courrier électronique ;
- vie professionnelle : adresse professionnelle, qualité ou fonction, titres et distinctions ;
- centres d'intérets, a l'exclusion de ceux qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des
personnes, ou qui sont relatifs a la santé ou a la vie sexuelle des personnes (article 8 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée) ;
- données de connexion (date, heure, adresse Internet Protocole de l'ordinateur du visiteur, page consultée)
a des seules fins statistiques d'estimation de la fréquentation du site.
Les données enregistrées ne peuvent faire l'objet d'autres traitements, ni d'interconnexions ou de mise en
relation avec d'autres applications. Les données enregistrées ne peuvent etre utilisées a des fins de démarchage
politique, électoral ou commercial.
Article 4 : Destinataires des données
Peuvent seules etre destinataires des données, les personnes habilitées relevant des services ayant pour mission
d'assurer la diffusion des informations visés a l'article 3.
Article 5 : Information des personnes concernées
Les personnes concernées sont informées, au moment de la collecte de leurs données, de l'identité du responsable
de traitement, des finalités poursuivies par le traitement, du caractere obligatoire ou facultatif des réponses
a apporter, des conséquences éventuelles, a leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données,
de leur droit d'opposition, d'acces et de rectification ainsi que des modalités d'exercice de leurs droits.
A l'occasion de toute opération d'information ou de communication externe, les droit d'acces, de rectification
et d'opposition doivent etre rappelés aux personnes concernées. Lorsque le responsable du service de communication
au public en ligne utilise des procédés de collecte automatisés de données tendant a accéder, par voie de
transmission électronique, a des informations stockées dans l'équipement terminal de connexion de l'utilisateur
ou a inscrire, par la meme voie, des informations dans son équipement terminal de connexion (par exemple :
cookies, applets Java, composants active X ou autre code mobile), les utilisateurs sont informés de la finalité
de l'utilisation de ces procédés et des moyens dont ils disposent pour s'y opposer.
Article 6 : Durée de conservation et mise a jour des données
Les données visées a l'article 3 sont conservées pour la durée nécessaire a la réalisation des finalités définies
a l'article 2 et sont mises a jour annuellement.
Article 7 : Sécurité
Le responsable de traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données
et, notamment, empecher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient acces.
L'acces au traitement se fait au moyen d'un mot de passe individuel régulierement renouvelé ou par tout autre
dispositif au moins équivalent.
Article 8 : Transmissions de données vers des pays tiers a l'Union européenne
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération les traitements automatisés comportant la transmission de
données a caractere personnel vers des pays tiers a l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission
est réalisée a des fins de sous-traitance. Ces traitements font l'objet de formalités déclaratives préalables
aupres de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Article 9 : Effets de la dispense de déclaration
Les traitements répondant aux conditions visées aux articles 2 a 7 peuvent etre mis en ouvre sans délai et sans
déclaration préalable aupres de la CNIL.
La dispense de déclaration n'exonere le responsable de tels traitements d'aucune de ses autres obligations
prévues par les textes applicables a la protection des données a caractere personnel.
Article 10
La norme simplifiée n° 15 établie par la délibération n° 80-032 du 21 octobre 1980 est abrogée.
Article 11
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le président Alex Türk